J.O. 296 du 22 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 novembre 2006 portant institution d'une régie de recettes (bureau des légalisations) auprès de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France


NOR : MAEA0620407A



Le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret no 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant les tarifs des droits de chancellerie à percevoir par ce ministère ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes,

Arrêtent :


Article 1


Il est institué auprès de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (bureau des légalisations) une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :

- droits de chancellerie prévus par le décret no 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères ;

- remboursement des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif.

Article 2


Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées à la recette générale des finances de Paris dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 3


Le régisseur est autorisé à utiliser cinq machines à timbrer pour apposer une empreinte fiscale sur les actes et documents délivrés.

Toutefois, le régisseur, en tant que de besoin, pourra remettre des timbres de chancellerie dont il sera approvisionné par les soins du receveur général des finances de Paris contre remise d'un accusé de réception détaillé par catégorie et quotité de vignettes.

Article 4


Toutes les fois qu'il n'y aura pas remise immédiate de timbre ou apposition d'empreinte, le régisseur établira contre paiement en numéraire, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992, une quittance extraite d'un registre à souches numérotées, qui lui est remis par le comptable assignataire des opérations de la régie.

Article 5


Le régisseur est autorisé à accepter les modes de règlement suivants :

- chèques et numéraires.

Article 6


Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôts de fonds au Trésor.

Article 7


Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 150 euros.

Article 8


Le régisseur est tenu de verser ses recettes au receveur général des finances de Paris dès que le montant de son encaisse atteint 3 000 euros et quel qu'en soit le montant, le dernier jour de chaque mois.

Les chèques bancaires reçus en règlement sont remis sous bordereau par le régisseur au comptable assignataire au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de leur réception. Les chèques sont endossés au préalable à l'ordre de ce comptable.

Article 9


Le dernier jour de chaque mois, le régisseur arrête ses écritures.

Il établit, à cette fin :

- la balance détaillée de la comptabilité deniers appuyée de la bande de contrôle et du relevé faisant apparaître le total par nature des droits encaissés pour la période ;

- un compte d'emploi des timbres.

Au vu de ces documents et après accord sur le montant des recettes, le receveur général des finances de Paris :

- impute aux produits divers du budget, ligne produit des chancelleries diplomatiques et consulaires, le montant des droits de chancellerie ;

- rembourse les trop-perçus.

La direction des affaires financières du ministère des affaires étrangères établit les titres de perception correspondant aux recettes budgétaires.

Article 10


Le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 2006.


Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la comptabilité,

G. Boivineau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

F. Tanguy